L’AESH : qui décide, qui affecte, et ce qu’il fait vraiment




Acteurs de l’accompagnement

Qui décide qu’un enfant aura un AESH, qui l’affecte, ce qu’il fait en classe, ce qu’il ne fait pas, et quoi faire quand l’aide humaine tarde ou manque. Le point complet, sources officielles à l’appui.

Publié le 14 août 2026 · Mis à jour le 14 août 2026

En bref : qu’est-ce qu’un AESH ?

Un AESH est un professionnel employé par l’Éducation nationale, chargé d’accompagner en classe un ou plusieurs élèves en situation de handicap. Il n’est ni un soignant, ni un enseignant, ni un employé de l’école : il est agent public de l’État. Son intervention n’est jamais décidée par l’école. Elle est notifiée par la CDAPH, sur dossier MDPH, puis mise en œuvre par les services de l’Éducation nationale.

Retenez les trois temps de la démarche. La famille et l’école décrivent les besoins de l’enfant. La CDAPH décide du principe de l’aide humaine et de sa forme. L’Éducation nationale affecte une personne. Ces trois temps relèvent de trois autorités différentes, et c’est ce qui explique la plupart des incompréhensions et des attentes.

En langage clair
AESH signifie « accompagnant d’élèves en situation de handicap ». C’est le nom officiel depuis 2014 de ce que beaucoup de familles et d’enseignants appellent encore « l’AVS ». Le sigle AVS n’existe plus dans les textes, mais il reste très employé à l’oral : si on vous parle d’AVS, on vous parle d’un AESH.

Que fait un AESH, et que ne fait-il pas ?

Le ministère de l’Éducation nationale décrit trois domaines d’intervention sur sa page « Être accompagnant des élèves en situation de handicap » : les actes de la vie quotidienne, l’accès aux activités d’apprentissage, et les activités de la vie sociale et relationnelle. La logique commune à ces trois domaines est l’autonomie : l’AESH aide l’élève à faire, il ne fait pas à sa place.

Concrètement, un AESH peut aider un enfant à s’installer et à sortir son matériel, reformuler une consigne, écrire sous la dictée de l’élève, l’aider à se repérer dans le temps de la journée, faciliter les échanges avec les autres enfants à la récréation, ou l’accompagner aux toilettes et au déplacement.

Il ne fait pas de soins, il n’administre pas de traitement, il ne pose aucun diagnostic et il ne remplace pas l’enseignant. La responsabilité pédagogique reste entière et exclusive à l’enseignant : c’est lui qui adapte les supports, les évaluations et le rythme.

Erreur fréquente
Un AESH n’est pas « l’AESH de votre enfant » au sens d’un accompagnant attitré. Sauf aide individuelle notifiée comme telle, il suit plusieurs élèves, parfois dans plusieurs écoles. Ce n’est pas un dysfonctionnement local : c’est la définition même de l’aide mutualisée dans le code de l’éducation.

Qui décide qu’un enfant aura un AESH ?

L’aide humaine est une mesure de compensation du handicap. Elle relève donc de la MDPH, et elle est accordée par la CDAPH, la commission qui prend les décisions au sein de la MDPH. Aucune école, aucun inspecteur, aucun médecin scolaire ne peut l’accorder seul.

Le portail public Mon Parcours Handicap est très clair sur le rôle de la famille dans cette étape, et il vaut la peine de le citer : « Il ne revient pas à la famille ni à l’équipe enseignante de demander une aide humaine mais elle doit témoigner factuellement des besoins de l’élève dans le Geva-sco. » Autrement dit, vous ne demandez pas un nombre d’heures d’AESH. Vous décrivez ce que votre enfant n’arrive pas à faire seul en classe, et c’est l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui traduit ces besoins en réponse.

C’est le point de bascule le plus utile de tout ce dossier. Un GEVA-Sco qui dit « l’enfant a besoin d’un AESH » pèse moins qu’un GEVA-Sco qui dit « l’enfant ne parvient pas à copier depuis le tableau, abandonne la tâche au bout de trois minutes, et a besoin qu’on lui reformule chaque consigne individuellement ». Le premier propose une solution, le second prouve un besoin.

La constitution du dossier, le formulaire Cerfa, le certificat médical, le GEVA-Sco et les délais réels sont détaillés dans notre dossier sur le dossier MDPH.

Aide individuelle, mutualisée ou collective : quelle différence ?

Le décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012, publié au Bulletin officiel de l’Éducation nationale, a créé deux modalités d’aide humaine, aujourd’hui codifiées aux articles D. 351-16-1 à D. 351-16-4 du code de l’éducation. Une troisième forme existe, liée à un dispositif collectif.

Forme Pour quel besoin Nombre d’heures notifié Où elle s’exerce
Aide individuelle (AESH-i) Élèves qui requièrent « une attention soutenue et continue » Oui : la CDAPH détermine la quotité horaire Auprès d’un seul élève à la fois
Aide mutualisée (AESH-m) Élèves qui « ne requièrent pas une attention soutenue et continue » Non : aucune quotité horaire n’est fixée Auprès de plusieurs élèves, successivement ou en même temps
Aide collective (AESH-co) Élèves scolarisés dans une Ulis Sans objet : l’AESH est affecté au dispositif Au sein de l’Ulis, auprès du groupe

Sources : décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 et articles D. 351-16-1 à D. 351-16-4 du code de l’éducation (Légifrance) ; ministère de l’Éducation nationale.

Deux points de droit méritent d’être connus, parce qu’ils tranchent des questions que les familles se posent souvent.

D’abord, le cumul est interdit. L’article D. 351-16-1 le dit sans ambiguïté : « Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. » Il n’existe donc pas de situation où un enfant aurait à la fois douze heures d’individuelle et de la mutualisée le reste du temps.

Ensuite, la CDAPH ne décide pas à l’aveugle. Le même article énumère ce qu’elle prend en compte : « son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». La mention de la « même personne identifiée » est celle qui fonde, à elle seule, beaucoup de demandes d’aide individuelle.

En langage clair
La quotité horaire, c’est le nombre d’heures d’accompagnement par semaine inscrit sur la notification. Elle n’existe que pour l’aide individuelle. Une notification d’aide mutualisée ne comporte pas d’heures, ce qui ne veut pas dire que l’enfant sera moins accompagné : cela veut dire que le volume est ajusté localement, en fonction des élèves à accompagner.

Vous avez la notification. Et maintenant, qui affecte l’AESH ?

La notification ouvre un droit. Elle ne désigne personne et ne fixe aucune date. L’affectation d’une personne relève de l’Éducation nationale, et depuis la rentrée 2025 elle passe par les pôles d’appui à la scolarité.

La circulaire du 1er septembre 2025 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité, publiée au Bulletin officiel n° 33 du 4 septembre 2025, l’écrit noir sur blanc : le PAS « est également chargé de mettre en œuvre l’accompagnement humain (AESH) notifié par les MDPH pour les élèves en situation de handicap ». Ces pôles remplacent progressivement les PIAL, dans le cadre d’une « transformation progressive des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) en pôles d’appui à la scolarité (PAS) ».

Cette même circulaire contient une phrase que beaucoup de familles gagneraient à connaître : « L’action des PAS ne se substitue pas au rôle des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans la reconnaissance des situations de handicap et la proposition de réponses de compensation. Les familles saisissent directement les MDPH chaque fois qu’elles le souhaitent. » Passer par le PAS n’est donc jamais un préalable obligatoire à une demande MDPH.

En langage clair
Le PAS (pôle d’appui à la scolarité) est le service départemental qui organise, sur le terrain, les réponses de première intention et l’affectation des AESH notifiés. Il peut être saisi par les responsables légaux, par l’élève majeur, par un professeur, un directeur d’école ou un chef d’établissement. Son rôle est détaillé dans notre article consacré au pôle d’appui à la scolarité.

Et sur la pause méridienne ?

C’est une question qui a longtemps opposé les familles aux mairies, chacune renvoyant la charge à l’autre. Elle est tranchée depuis la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024, consultable sur Légifrance, qui met à la charge de l’État l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap pendant le temps de pause méridienne.

Le décret n° 2025-137 du 14 février 2025 en précise les conditions. Il ajoute au statut des AESH deux alinéas dont la portée pratique est nette. Pendant la pause méridienne, l’AESH « se conforme aux consignes du responsable du service de restauration ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service », mais ces consignes « ne peuvent avoir pour objet de les investir d’une autre mission que celle de l’accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l’État ». Et surtout : « l’État continue d’assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d’employeur ».

Traduction pour une famille : sur le temps du midi, l’AESH accompagne votre enfant et lui seul. Il n’a pas vocation à être affecté au service de la cantine ou à la surveillance générale, et la commune n’a pas à financer son intervention.

🗣️ La parole est aux familles

« On avait la notification en juin, on pensait que la rentrée serait réglée. En septembre, personne. On a compris en octobre que la notification donnait un droit, pas une personne, et que ça se jouait ailleurs qu’à l’école. »

Situation typique, reconstituée à partir de cas fréquemment rapportés. Ce n’est pas le témoignage d’une famille identifiée.

Que faire si l’aide est refusée, ou si le compte n’y est pas ?

Il faut distinguer deux situations très différentes, parce qu’elles n’ont pas le même interlocuteur.

La CDAPH a refusé l’aide humaine, ou a notifié moins que ce qui vous semble nécessaire. C’est une décision administrative, et elle se conteste. Depuis le 1er janvier 2019, la contestation passe obligatoirement par un recours administratif préalable, prévu aux articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 241-36 précise qu’il est « adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine », et qu’il comprend une lettre de saisine à l’attention de la CDAPH et une copie de la décision contestée. Comme le rappelle service-public.gouv.fr, l’administration dispose de deux mois pour répondre, et son silence vaut rejet. C’est seulement ensuite que le tribunal peut être saisi, et le recours porte alors sur la décision de rejet, pas sur la décision initiale.

La notification existe, mais aucun AESH n’est présent. Ce n’est pas un litige avec la MDPH : la décision, elle, est acquise. C’est un problème de mise en œuvre, qui relève des services de l’Éducation nationale, donc du pôle d’appui à la scolarité et de la direction académique. Écrire au PAS et à la DSDEN, en joignant la copie de la notification, est la démarche utile. Contester la notification n’aurait ici aucun effet.

Erreur fréquente
Confondre ces deux situations fait perdre des mois. Un recours contre une notification que l’on a obtenue, parce qu’elle n’est pas appliquée, est un recours sans objet. À l’inverse, attendre une affectation quand le vrai problème est un refus de la CDAPH laisse courir le délai de recours.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

  • Notez, pendant une semaine, ce que votre enfant n’arrive pas à faire seul en classe. Des faits, des durées, des fréquences. C’est cette matière qui alimentera utilement le GEVA-Sco.
  • Vérifiez sur votre notification s’il s’agit d’une aide individuelle ou mutualisée, et si une quotité horaire y figure. Les deux régimes ne se pilotent pas de la même façon.
  • Si vous contestez une décision de la CDAPH, relisez la date de notification : le délai de recours court à partir d’elle.
  • 👉 Préparez votre prochain échange avec l’école avec le générateur de fiche de liaison, gratuit et sans création de compte, ou avec la bibliothèque de fiches à télécharger.

Questions fréquentes

Peut-on choisir l’AESH de son enfant ?
Non. L’affectation relève de l’Éducation nationale, via le pôle d’appui à la scolarité, et non de la famille ni de l’école. La CDAPH peut en revanche prendre en compte, parmi ses critères, « la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée », ce qui joue sur la forme de l’aide, pas sur le choix de la personne.

Une notification d’AESH garantit-elle une présence dès la rentrée ?
Non. La notification ouvre un droit, elle ne fixe ni date ni personne. La mise en œuvre relève du pôle d’appui à la scolarité, comme l’indique la circulaire du 1er septembre 2025.

L’AESH peut-il donner un médicament ?
Non. L’accompagnement relève des actes de la vie quotidienne, des apprentissages et de la vie sociale. Les questions de santé au quotidien relèvent d’un autre cadre, le projet d’accueil individualisé, présenté sur notre page les quatre dispositifs.

Peut-on avoir une aide individuelle et une aide mutualisée en même temps ?
Non, et c’est écrit dans le code de l’éducation. L’article D. 351-16-1 dispose qu’« un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ».

Qui paie l’AESH pendant la cantine ?
L’État. C’est l’objet de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024, précisée par le décret n° 2025-137 du 14 février 2025, qui rappelle que l’État « continue d’assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d’employeur » sur ce temps.

Sources officielles citées dans cet article

Pour aller plus loin

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